Nouvelle pratique en matière de délais pour la propriété du logement

En vertu d'une nouvelle disposition fédérale, l'assuré qui poursuit une activité lucrative au-delà de l'âge de retraite minimum peut demander une prestation de libre passage jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS.

Par analogie le Conseil d'administration a décidé de modifier les délais en matière d'encouragement à l'acquisition de la propriété du logement. Les requêtes rejetées qui remplissent ces nouvelles conditions seront revues sur demande.

Modification du droit fédéral (art. 2 al.1bis LFLP entré en vigueur le 1er janvier 2010)

Suite au changement du droit fédéral, un assuré quittant son institution de prévoyance entre l'âge minimum de retraite et l'âge ordinaire de la retraite AVS (art. 13 LPP) aura le choix entre l'octroi d'une rente de retraite et la prise de la prestation de libre passage, pour autant qu'il entame une autre activité lucrative ou s'inscrive au chômage.

L'article 53 des Statuts de la Caisse intercommunale de pensions, qui assimilait l'assuré cessant ses activités après l'âge de retraite minimum à un retraité, est donc devenu caduc sous la force dérogatoire du droit fédéral.

Droit à une prestation de libre passage jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS

En d'autres termes, l'assuré qui quitte la CIP alors qu'il a atteint l'âge minimum de retraite défini dans les Statuts et qui débute une nouvelle activité, se met à son compte ou s'annonce à l'assurance chômage, peut, au choix, demander une prestation de libre passage jusqu'à 64 ans pour les femmes et 65 pour les hommes ou toucher une pension de retraite. Dans les autres situations, l'assuré qui quitte la CIP au-delà de l'âge minimum de retraite touche en principe une pension de retraite.

Changement de pratique en matière d'encouragement à l'acquisition de la propriété du logement

Suite à cette évolution, le Conseil d'administration a décidé d'adapter également sa pratique en matière d'encouragement à l'acquisition de la propriété du logement. Ainsi, ce n'est plus l'âge minimum de retraite, mais l'âge de retraite ordinaire selon l'AVS qui sert de point de départ pour le calcul du délai de 3 ans au-delà duquel il n'est plus possible de faire valoir son droit à un versement anticipé ou de procéder au remboursement d'un tel versement, ou encore de mettre en gage les prestations de prévoyance.

Le Conseil estime en effet que si un assuré qui poursuit son activité au-delà de l'âge minimum de retraite peut bénéficier d'une prestation de sortie, il doit également, par analogie, pouvoir bénéficier d'un versement anticipé, procéder au remboursement d'un tel versement ou mettre en gage ses prestations de prévoyance.

L'assouplissement de la pratique de la CIP respecte au demeurant la volonté du législateur visant à encourager la propriété du logement.

Révision sur demande des requêtes refusées

Les assurés actifs peuvent par conséquent faire valoir leur droit au versement anticipé, au remboursement d'un tel versement ou à la mise en gage des prestations de prévoyance pour acquérir leur logement au plus tard trois ans avant l'âge de retraite ordinaire AVS, soit jusqu'à 61 ans pour les femmes et 62 ans pour les hommes.

Les personnes remplissant ces conditions et dont la requête a été rejetée avant le changement de pratique du Conseil d'administration, peuvent en demander la révision. Pour ce faire, les assurés doivent reformuler leur demande auprès de la Caisse par écrit, par téléphone ou en se rendant à la réception.